Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 62 LPDViolation du devoir de discrétion

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est, sur plainte, puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données.

2Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin.

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