Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 60 LPDViolation des obligations d’informer, de renseigner et de collaborer

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:

a.
contreviennent aux obligations prévues aux art. 19, 21 et 25 à 27 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
b.
omettent intentionnellement:
1.
d’informer la personne concernée conformément aux art. 19, al. 1, et 21, al. 1,
2.
de lui fournir les informations prévues à l’art. 19, al. 2.

2Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 60 LPD, du plus récent au plus ancien.

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