1La Confédération peut allouer des aides financières:
- a.
- pour des projets d’information ou de conseil en lien avec la protection de l’environnement;
- b.
- pour des plateformes destinées à préserver les ressources et à renforcer l’économie circulaire.
2Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).