1La Confédération peut accorder des contributions:
- a.
- à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l’environnement;
- b.
- à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement;
- c.
- au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l’environnement dont le siège permanent est en Suisse;
- d.
- à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement.
2Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.137
3Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061; FF 2002 7337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).