Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 53 LPECoopération internationale en faveur de la protection de l’environnement

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 2 Mesures d’encouragement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut accorder des contributions:

a.
à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l’environnement;
b.
à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement;
c.
au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l’environnement dont le siège permanent est en Suisse;
d.
à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l’environnement.

2Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.137

3Le Conseil fédéral veille à l’emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061; FF 2002 7337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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