1L’employeur traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
- a.
- déterminer les effectifs nécessaires;
- b.
- recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
- c.
- gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
- d.
- promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés;
- e.
- maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
- f.
- assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.
2Il peut traiter les données ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:69
- a.
- données relatives à la personne;
- b.
- données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
- c.
- données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
- d.
- données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
- e.
- actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.
3Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.
4Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle ces données se rapportent y a consenti par écrit.
5Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
- a.
- l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
- b.
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
- c.
- les autorisations de traitement des données;
- d.
- les catégories de données visées à l’al. 2;
- e.
- la protection et la sécurité des données.
6Il peut prévoir la communication de données non sensibles à des tiers par consultation en ligne. Il édicte les dispositions d’exécution.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).