1La Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers) traite, sur papier et dans un système d’information, les données qui concernent les personnes faisant appel à ses services (clients) et dont elle a besoin pour exécuter les tâches suivantes:
- a.
- conseiller et soutenir les clients dans les domaines du travail, des questions sociales, de la santé et des questions financières;
- b.
- statuer sur les demandes de prestations prévues par l’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération72;
- c.
- déterminer l’affectation des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle des personnes handicapées dans l’administration fédérale;
- d.
- gérer les cas dont elle est saisie.
2La CSPers peut traiter les données personnelles et les données sensibles ci-après qui concernent ses clients et sont nécessaires à l’exécution de ses tâches:73
- a.
- situation personnelle;
- b.
- état de santé;
- c.
- capacité de travail;
- d.
- causes et degré de l’invalidité.
3Les employés de la CSPers et les services d’assistance technique ont accès au système d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.
4La CSPers peut rendre accessibles aux personnes et aux services ci-après les données mentionnées à l’al. 2, pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:74
- a.
- supérieurs directs;
- b.
- services du personnel;
- c.
- services responsables de l’AI, de la CNA et de l’assurance militaire;
- d.
- service médical de l’administration fédérale;
- e.
- Office fédéral du personnel, dans le cadre de l’affectation des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle des personnes handicapées;
- f.
- membres du conseil de gestion du Fonds de secours du personnel de la Confédération.
5La CSPers est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d’information.
6Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- b.
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
- c.
- les autorisations de traiter des données;
- d.
- les catalogues de données.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- RS 172.222.023
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).