Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 28 LPersDonnées relatives à la santé

Section 3a Traitement des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l’évaluation des aptitudes et risques suivants:

a.
aptitude au travail des candidats lors de l’engagement;
b.
aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c.
risques d’invalidité et de morbidité des candidats lors de l’engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76

1bisIl peut traiter ces données dans un système d’information.77

1terLes employés du service médical et les services d’assistance technique ont accès au système d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.78

1quaterLe Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant les domaines suivants:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c.
les catalogues de données;
d.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79

2Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l’appréciation de l’aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.

3Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l’autorisation du service désigné dans les dispositions d’exécution.

4Cette autorisation est refusée lorsque:

a.
la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b.
elle entraverait fortement l’employeur dans l’exécution de ses tâches, ou que
c.
l’intérêt public le requiert.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LPers, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.