Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 58 LPGACompétence

Chapitre 4 Dispositions générales de procédure Section 3 Contentieux

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.

2Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

3Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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