Loi sur la protection des marques (LPM) · RS 232.11

Art. 3 LPMMotifs relatifs d’exclusion

Titre 1 Marques Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Protection des marques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont en outre exclus de la protection:

a.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b.
les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;
c.
les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2Par marques antérieures, on entend:

a.
les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b.
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LPM, du plus récent au plus ancien.

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