Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 42 LPMAConservation d’embryons

Chapitre 5 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l’autorité qui délivre l’autorisation dans un délai de trois mois. L’art. 11 est applicable.

2…71

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065).

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