Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 40 LPMAAutorisation

Chapitre 5 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque doit obtenir une autorisation en vertu de l’art. 8, al. 1, doit présenter sa demande accompagnée des documents nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2À défaut, il doit suspendre son activité.

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