Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 43 LPMALien de filiation

Chapitre 5 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’art. 23 s’applique également aux enfants conçus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au moyen d’une méthode de procréation médicalement assistée utilisant le sperme d’un donneur.

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