L’art. 23 s’applique également aux enfants conçus avant l’entrée en vigueur de la présente loi au moyen d’une méthode de procréation médicalement assistée utilisant le sperme d’un donneur.
Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11
Art. 43 LPMALien de filiation
Chapitre 5 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires