Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 41 LPMADroit à l’information

Chapitre 5 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais n’est utilisé qu’après cette date.

2Dans les autres cas, l’art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d’un don de fournir les renseignements nécessaires.

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