La Confédération supporte les coûts suivants:
- a.
- coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);
- b.11
- …
- c.
- coûts du matériel d’intervention destiné aux organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3);
- d.
- coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d’infrastructures critiques (art. 4).
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).