1La Confédération soutient les cantons en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d’autres États.
2La Confédération et les cantons règlent, au moyen de conventions de prestations, les prestations à fournir et la disponibilité du soutien apporté aux cantons par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC.
3La Confédération peut soutenir les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC en leur fournissant du matériel d’intervention.
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5Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin d’assurer la disponibilité opérationnelle du matériel acquis par la Confédération.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).