1L’OFPP est responsable des systèmes suivants:
- a.
- système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;
- b.
- système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;
- c.
- système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.
2Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.
3Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.
3bisLes cantons mettent en service des points de rencontre d’urgence. L’OFPP les soutient en matière de coordination.5
4La Confédération exploite une radio d’urgence.
5Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées.6
6Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:
- a.
- la diffusion d’informations et de consignes de comportement;
- b.
- les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).