1La Confédération veille à coordonner les activités des organisations partenaires et leur collaboration avec les autres autorités et services chargés de la politique de sécurité.
2Le Conseil fédéral règle les mesures de protection des biens culturels dans le domaine des constructions qui doivent être prises en prévision d’événements majeurs, de catastrophes, de situations d’urgence ou de conflits armés.
2bisDans le domaine du Service sanitaire coordonné, il règle:
- a.
- la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que la recherche;
- b.
- l’engagement des moyens fournis par les organes chargés de la planification, de la préparation et de l’exécution des mesures sanitaires.3
2terDans le domaine de la coordination des transports, il règle:
- a.
- l’attribution des tâches de planification, de préparation et d’exécution des mesures de maîtrise des événements;
- b.
- la prescription et l’exécution de transports prioritaires de personnes et de marchandises pour la maîtrise d’événements.4
3Il prend des mesures afin de renforcer la protection de la population en cas de conflit armé.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).