Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 7 LPPCiConduite et coordination

Titre 2 Protection de la population Chapitre 2 Tâches de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé.

2Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.

3L’État-major fédéral Protection de la population est l’organe de coordination de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes:

a.
coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs et l’engagement d’organisations spéciales d’intervention et des autres services et organisations;
b.
assurer la capacité de conduite;
c.
assurer la communication entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
d.
assurer la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
e.
assurer la gestion des ressources civiles.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d’autres services et organisations au sein de celui-ci.

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