Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 8 LPPCiProtection des infrastructures critiques

Titre 2 Protection de la population Chapitre 2 Tâches de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques.

2L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met régulièrement à jour.

3Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d’infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d’infrastructures d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.

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