1Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).
2L’OFPP contrôle:
- a.
- le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
- b.
- la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3.
3En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.
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5Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.
6Il règle la procédure de contrôle visée à l’al. 2.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).