Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 63 LPPCiPermis de construire

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 1 Abris et contributions de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.

2Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.

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