Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 62 LPPCiGestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 1 Abris et contributions de remplacement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.

2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.

3Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes:

a.
réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile;
b.
procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d’être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3);
c.
acquérir du matériel au sens de l’art. 92, let. c;
d.
assurer le contrôle périodique des abris;
e.
couvrir les frais d’administration du fonds de contributions de remplacement;
f.
accomplir les tâches d’instruction dans le domaine de la protection civile.

4Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3).

5À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement.

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