Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 79 LPPCiAction récursoire et indemnisation

Titre 3 Protection civile Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la Confédération, les cantons ou les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2Quiconque demande une intervention de la protection civile d’envergure nationale en faveur de la collectivité (art. 53, al. 3) doit indemniser la Confédération, les cantons ou les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut adresser aucune demande d’indemnisation à ces collectivités pour les dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

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