Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 80 LPPCiResponsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes

Titre 3 Protection civile Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage qu’ils ont causé directement à la Confédération, aux cantons ou aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

2Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

3Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave; les organes chargés de contrôler la comptabilité sont soumis aux mêmes règles de responsabilité s’ils violent leurs devoirs de contrôle.

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