Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 78 LPPCiPrincipes

Titre 3 Protection civile Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l’accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers.

2La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages.

3Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

4Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.

5Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé.

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