Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 82 LPPCiPerte ou détérioration d’objets personnels

Titre 3 Protection civile Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.

2Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.

3Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l’utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.

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