1Si une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles au sens de la LEHE8 propose une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let. a, qui n’est pas accréditée, le canton du siège de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles applique les mesures administratives nécessaires.
2Les mesures administratives applicables sont notamment:
- a.
- l’avertissement;
- b.
- l’interdiction de proposer et mener la filière d’études;
- c.
- la sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus.