Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 33 LPSEObtention frauduleuse d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle

Section 9 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque obtient une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle en donnant de fausses indications est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

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