Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 32 LPSEAcquisition et possession illégales ainsi qu’infractions lors de l’importation ou de l’exportation

Section 9 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque acquiert ou possède les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, sans disposer de l’autorisation nécessaire (art. 4) est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, au mépris des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution:

a.
omet de saisir au préalable l’importation ou l’exportation d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c (art. 11 et 12), ou
b.
importe sans disposer de l’autorisation nécessaire (art. 11) un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b ou c.

3Si l’auteur acquiert, possède, importe ou exporte le précurseur pour son usage personnel et dans un but légitime, il est puni d’une amende. Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

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