1Tout utilisateur privé qui prépare des substances explosibles (art. 16, al. 1) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Quiconque acquiert ou possède des substances explosibles préparées par des utilisateurs privés (art. 16, al. 2) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende. L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.