Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 35 LPSEFausse information lors de la remise

Section 9 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b ou c, en enfreignant intentionnellement les dispositions de la présente loi ou ses dispositions d’exécution afférentes à l’information lors de la remise (art. 15) est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.

3Dans les cas de peu de gravité, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Elle peut prononcer un avertissement.

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