Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 37 LPSEPoursuite et jugement par fedpol

Section 9 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 31 à 36 sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)23. L’autorité administrative fédérale de poursuite et de jugement est fedpol.

2Lorsqu’une affaire pénale qui relève de la compétence de fedpol en vertu de l’al. 1 est également soumise à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale24, les deux procédures sont jointes et confiées au Ministère public de la Confédération.

3L’autorité compétente peut renoncer à poursuivre les personnes punissables en vertu de l’art. 35, al. 1, et condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’enquête à l’encontre des personnes punissables selon l’art. 6 DPA requerrait des mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte en application de l’art. 35, al. 1, ne dépasse pas 20 000 francs.
Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. RS 312.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.