Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 11 LPSEImportation

Section 3 Acquisition, possession, aliénation, importation et exportation par des utilisateurs privés

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les utilisateurs privés ne peuvent importer les précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils disposent de l’autorisation d’acquisition ou de l’autorisation exceptionnelle nécessaire;
b.
ils ont saisi, avant l’importation, les données suivantes dans le système d’information visé à l’art. 21:
1.
leurs données d’identité,
2.
les données relatives à l’autorisation d’acquisition ou à l’autorisation exceptionnelle,
3.
les données relatives au précurseur,
4.
les données relatives à l’importation.

2Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontière (OFDF)3, ils doivent prouver qu’ils disposent de l’autorisation nécessaire et qu’ils ont effectué la saisie, et fournir tous les renseignements pertinents.

Historique et notes (1)
  1. RO 2021 589

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