1Le Conseil fédéral peut prévoir dans certains cas des autorisations exceptionnelles concernant l’accès aux précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. c.
2L’autorisation exceptionnelle peut être limitée quant à la quantité du précurseur ou au nombre de transactions.
3La délivrance et le retrait de l’autorisation exceptionnelle sont régis par les dispositions relatives à l’autorisation d’acquisition (art. 6 à 9).