Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) · RS 941.42

Art. 10 LPSEAutorisation exceptionnelle

Section 3 Acquisition, possession, aliénation, importation et exportation par des utilisateurs privés

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut prévoir dans certains cas des autorisations exceptionnelles concernant l’accès aux précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. c.

2L’autorisation exceptionnelle peut être limitée quant à la quantité du précurseur ou au nombre de transactions.

3La délivrance et le retrait de l’autorisation exceptionnelle sont régis par les dispositions relatives à l’autorisation d’acquisition (art. 6 à 9).

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