Les cantons qui utilisent le système d’information «Antibiotiques» pour leurs propres tâches d’exécution sont tenus de prévoir des dispositions équivalentes en matière de protection des données pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation.
Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21
Art. 64g LPThUtilisation du système d’information «Antibiotiques» par les cantons
Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4a Système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire