Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 64f LPThDispositions d’exécution

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4a Système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’agissant du système d’information «Antibiotiques», le Conseil fédéral fixe les modalités concernant:

a.
la structure et le catalogue des données, y compris pour la partie du système utilisée par les cantons;
b.
les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
les droits d’accès visés à l’art. 64e, notamment leur étendue;
d.
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
e.
la procédure régissant la collaboration avec les cantons;
f.
les délais de conservation et de destruction des données;
g.
l’archivage;
h.
l’obligation de déclarer à laquelle sont soumises les personnes qui distribuent, prescrivent, remettent ou utilisent des antibiotiques; les détenteurs d’animaux ne sont pas soumis à cette obligation;
i.
l’obtention de données concernant le corps vétérinaire tirées du registre des professions médicales universitaires prévu aux art. 51 à 54 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales166.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

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