Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 64e LPThAccès au système d’information «Antibiotiques»

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux Section 4a Système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités suivantes peuvent traiter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:

a.
l’OSAV: pour établir les statistiques de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques, pour surveiller la situation en matière de résistances aux antibiotiques et pour garantir l’exécution de la législation;
b.
les autorités d’exécution cantonales: pour accomplir les tâches ressortissant à leurs domaines de compétences.

2Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités ou les personnes suivantes peuvent consulter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:

a.
l’OSAV et les autorités cantonales d’exécution: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques;
b.
l’OFAG: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques, pour remplir les tâches qui lui ont été assignées par la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture165;
c.
les détenteurs d’animaux: les données les concernant;
d.
les vétérinaires ainsi que les autres personnes soumises à l’obligation de déclarer visées à l’art. 64f, let. h: les données les concernant et les données qu’ils ont déclarées.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

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