Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 14a LPublActes de l’Assemblée fédérale

Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale publie, dans la FF et le RO, les actes de l’Assemblée fédérale dans les trois langues officielles, conformément à la version définitive adoptée par les conseils.

2Elle est uniquement habilitée à y ajouter les informations relatives au délai référendaire, à l’échéance du délai référendaire et à l’entrée en vigueur, à compléter les renvois manquants au RO, à la FF et au RS, ainsi qu’à procéder à des modifications purement formelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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