Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 16 LPublVersion imprimée

Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.

2Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d’établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme.

3Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d’exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu’il y a lieu d’établir, et leurs dépositaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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