Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 18 LPublConsultation

Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:

a.
le contenu de la plate-forme;
b.
les textes faisant l’objet d’une publication extraordinaire (art. 7, al. 4), qui ne sont pas encore publiés dans le RO.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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