Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 7 LPublPublication ordinaire, urgente et extraordinaire

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

2Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.

3Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.

4Si la plate-forme n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LPubl, du plus récent au plus ancien.

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