1Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
- a.
- s’ils ne touchent qu’un nombre restreint de personnes;
- b.
- s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;
- c.
- s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté à une publication dans le RO, ou
- d.
- s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
2Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf la phrase introductive de l’al. 1, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).