Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 8 LPublEffets juridiques de la publication

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.

2Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L’art. 7, al. 3, est réservé.

3Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’acte considéré et qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LPubl, du plus récent au plus ancien.

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