Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 6 LPublDérogation au principe de la publication obligatoire

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d’obligations internationales.

2Dans la mesure où les textes visés à l’al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LPubl, du plus récent au plus ancien.

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