Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 10 LPublCorrections formelles

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l’autorité:

a.
lorsqu’elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un acte de l’Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
b.
lorsqu’elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l’accord des autres parties contractantes.17

2La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18.19

3La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l’accord de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l’Assemblée fédérale pendant le processus de publication.20

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. RS 171.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modifications diverses du droit parlementaire), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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