Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Art. 3 LPublTraités et décisions de droit international

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont publiés dans le RO, pour autant qu’ils lient la Suisse:

a.
les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b.
les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9

2Le Conseil fédéral peut décider qu’un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.

3Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LPubl, du plus récent au plus ancien.

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