1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:9
- a.
- a contrevenu aux prescriptions régissant l’indépendance des personnes participant à la recherche (art. 6);
- b.
- n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en sa qualité de titulaire de l’autorisation, n’a pas rempli les charges liées à l’autorisation, n’a pas rempli les obligations qui incombaient à la direction du projet ou a enfreint l’obligation de déclarer (art. 9, 10, 13, 15 et 16);
- c.
- a réalisé un projet de recherche bien que ce projet ait été interdit par l’office ou n’a pas respecté les charges liées à ce projet (art. 14);
- d.
- a contrevenu à l’obligation de collaborer (art. 20);
- e.
- a contrevenu à une prescription d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral ou ne s’est pas conformé à une décision qui lui avait été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
1bisL’auteur est puni d’une amende de 20 000 francs au plus s’il agit par négligence.10
2La tentative et la complicité sont punissables.
3La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 28 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Introduit par le ch. I 28 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Abrogé par le ch. I 28 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).