Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 6 LRCSIndépendance des personnes participant à la recherche

Section 2 Production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui participent à la production des cellules souches embryonnaires n’ont pas le droit de participer à la procédure de procréation médicalement assistée du couple concerné ni de donner des instructions aux personnes participant à cette procédure.

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