Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 5 LRCSConsentement éclairé

Section 2 Production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un embryon surnuméraire ne peut être utilisé en vue de la production de cellules souches embryonnaires que si le couple concerné y a consenti librement et par écrit. Avant de donner son consentement, le couple doit être dûment informé, de manière compréhensible, par oral et par écrit, de l’utilisation qui sera faite de l’embryon.

2Le consentement du couple ne peut être sollicité que lorsque l’existence de l’embryon surnuméraire est établie.

3Le couple ou l’un des deux partenaires peut en tout temps retirer son consentement sans devoir motiver sa décision tant que la production de cellules souches n’a pas commencé.

4Si le couple ou l’un des deux partenaires refuse ou retire son consentement, l’embryon doit être détruit immédiatement.

5En cas de décès, le partenaire survivant décide de l’utilisation de l’embryon en vue de la production de cellules souches; il doit tenir compte de la volonté déclarée ou présumée de la personne décédée.

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