Loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) · RS 810.31

Art. 9 LRCSObligations du titulaire de l’autorisation

Section 2 Production de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation selon les art. 7 ou 8 est tenu:

a.
de détruire l’embryon dès que les cellules souches embryonnaires ont été produites;
b.
de présenter à l’office un rapport sur la production des cellules souches;
c.5
de mettre les cellules souches à disposition contre une éventuelle indemnisation des frais au sens de l’art. 4 pour des projets de recherche menés en Suisse et ayant reçu l’autorisation de la commission d’éthique conformément à l’art. 11.

2Le titulaire de l’autorisation pour un projet visant à améliorer les processus de production est en outre tenu:

a.
de déclarer à l’office l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche;
b.
de rendre accessible au public un résumé de ces résultats dans un délai raisonnable après l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

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