1Le titulaire de l’autorisation selon les art. 7 ou 8 est tenu:
- a.
- de détruire l’embryon dès que les cellules souches embryonnaires ont été produites;
- b.
- de présenter à l’office un rapport sur la production des cellules souches;
- c.5
- de mettre les cellules souches à disposition contre une éventuelle indemnisation des frais au sens de l’art. 4 pour des projets de recherche menés en Suisse et ayant reçu l’autorisation de la commission d’éthique conformément à l’art. 11.
2Le titulaire de l’autorisation pour un projet visant à améliorer les processus de production est en outre tenu:
- a.
- de déclarer à l’office l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche;
- b.
- de rendre accessible au public un résumé de ces résultats dans un délai raisonnable après l’achèvement ou l’interruption du projet de recherche.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).